Du nouveau en ce qui concerne la traque aux fraudeurs :
Les organisateurs et les gestionnaires de sites peuvent désormais combattre la vente à la sauvette des titres d’accès y compris sur Internet grâce au nouvel article 313-6-2 du Code pénal instaurant le délit de vente à la sauvette des titres d’accès.
Le délit de vente à la sauvette des titres d’accès a été intégré par la loi n°2012-348 du 12 mars 2012 tendant à faciliter l’organisation des manifestations sportives et culturelles parue au JO du 13 mars 2012 :
« Art. 313-6-2. − Le fait de vendre, d’offrir à la vente ou d’exposer en vue de la vente ou de la cession ou de fournir les moyens en vue de la vente ou de la cession des titres d’accès à une manifestation sportive, culturelle ou commerciale ou à un spectacle vivant, de manière habituelle et sans l’autorisation du producteur, de l’organisateur ou du propriétaire des droits d’exploitation de cette manifestation ou de ce spectacle, est puni de 15 000 euros d’amende. Cette peine est portée à 30 000 euros d’amende en cas de récidive.
« Pour l’application du premier alinéa, est considéré comme titre d’accès tout billet, document, message ou code, quels qu’en soient la forme et le support, attestant de l’obtention auprès du producteur, de l’organisateur ou du propriétaire des droits d’exploitation du droit d’assister à la manifestation ou au spectacle. »
- Ce nouvel article concerne uniquement les droits d’accès.
- Ce délit peut être constaté sur le domaine public, dans un lieu privé ou sur Internet.
- Il n’y a pas besoin que la revente soit faite de manière à en tirer un bénéfice. Il suffit qu’elle soit faite de manière habituelle et sans l’autorisation de l’organisateur.
- Il est puni de 15 000 € d’amende.
Ce nouveau délit était initialement prévu dans le projet de loi « renforçant le droit, la protection et l’information des consommateurs ». Son examen étant retardé en raison des élections présidentielles, c’est finalement la loi du 12 mars 2012 qui a introduit ce nouveau délit dans le Code pénal.
Cependant, des modifications de l’article 313-6-2 du Code pénal ne sont pas à exclure lors de la 2ème lecture du projet de loi « consommateurs », notamment sur la notion de « tirer un bénéfice » qui a disparu dans la loi du 12 mars.
Les organisateurs et gestionnaires de sites qui souhaitent désormais faire valoir leur droit en cas de vente à la sauvette de titres d’accès ne doivent plus invoquer l’article 446-1 du Code pénal mais l’article 313-6-2 du même Code.
Texte issu d’une note de la FSCEF
Enfin, au delà de ce nouvel arsenal juridique, la meilleure façon de lutter contre la fraude consiste simplement à ne pas sur-diffuser les invitations auprès des partenaires et exposants… et d’attiser ainsi toutes les tentations.
Hervé Boussange